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Author: Admin | 2025-04-27

Relativement à une quantité de combustible qui est livrée à l’acheteur après mars 2021. Article 3 Période de cotisation LTA 298(1) Le paragraphe 298(1) actuel de la Loi prévoit les délais d’établissement des cotisations (y compris les nouvelles cotisations selon la définition au paragraphe 123(1) de la Loi) de montants en vertu de la partie IX de la Loi. L’alinéa 298(1)a) actuel prévoit généralement que, s’agissant d’une cotisation de la taxe nette d’une personne pour sa période de déclaration, une cotisation d’une personne ne doit pas être établie plus de quatre ans après le dernier en date du jour où elle était tenue de produire la déclaration en vertu de l’article 238 de la Loi et du jour de la production de la déclaration. Le paragraphe 298(1) est modifié par l’ajout du nouvel alinéa 298(1)a.01), lequel s’applique malgré l’alinéa 298(1)a) et prévoit une exception au délai de prescription général de quatre ans pour une cotisation de la taxe nette d’une personne pour sa période de déclaration. L’alinéa 298(1)a.01) prévoit que, s’agissant d’une cotisation de la taxe nette d’une personne pour sa période de déclaration qui est établie afin de tenir compte uniquement d’un montant de taxe payable en vertu de l’article 218.01 de la Loi, la cotisation ne doit pas être établie plus de sept ans après le dernier en date du jour où elle était tenue par l’article 238 de produire une déclaration pour la période et du jour de la production de la déclaration. Par suite de l’édiction du nouvel alinéa a.01), le délai de prescription pour une cotisation d’une institution financière désignée particulière visant la taxe nette de l’institution financière relativement à un ajustement de cette taxe en vertu du paragraphe 225.2(2) de la Loi, concernant un montant de taxe payable en vertu de l’article 218.01, correspondrait

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