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Author: Admin | 2025-04-27

Jour du mois suivant le mois de sanction de la modification. L’article 3.7 existant du Règlement prévoit que, pour l’application de l’alinéa 158.47(1)a) de la Loi, un emballage des produits de vapotage qui sont importés et mis sur le marché des marchandises doit porter l’une des mentions ci-après : les nom et adresse du fabricant qui a emballé les produits de vapotage; si les produits de vapotage ont été importés par le titulaire de licence de produits de vapotage, les nom et adresse ou le numéro de licence de produits de vapotage du titulaire; si les produits de vapotage ont été importés par une personne autre que le titulaire de licence de produits de vapotage, les noms et adresse de celle-ci. L’article 3.7 est modifié pour exiger que les mentions ci-après figurent sur un emballage des produits de vapotage qui sont importés et mis sur le marché des marchandises acquittées : si les produits de vapotage ont été importés par le titulaire de licence de produits de vapotage, les nom et adresse ou le numéro de licence de produits de vapotage du titulaire; si les produits de vapotage ont été importés par une personne autre qu’un titulaire de licence de produits de vapotage, les noms et adresse de cette personne; le volume en millilitres des substances de vapotage sous forme liquide, et le poids en grammes des substances de vapotage sous forme solide, contenus dans chaque dispositif de vapotage ou contenant immédiat dans l’emballage et le nombre de dispositifs de vapotage et contenants immédiats que l’emballage contient. Les modifications à l’article 3.7 entrent en vigueur le jour qui suit de six mois le premier jour du mois suivant le mois de sanction de ces modifications. L’article 3.8 du Règlement prévoit que, pour l’application des alinéas 158.46b) et 158.47(1)a) de la

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