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Author: Admin | 2025-04-28
Généralement à celui prévu par le sous-alinéa 298(1)d)(i) de la Loi pour une cotisation visant le même montant de taxe payable par l’institution financière en vertu de l’article 218.01. La modification apportée au paragraphe 298(1) est réputée être entrée en vigueur à la date de publication. Loi de 2001 sur l’accise Article 4 Licence de produits de vapotage LA, 2001 14(1) Le paragraphe 14(1) de la Loi de 2001 sur l’accise (la Loi) prévoit que, sous réserve des règlements, le ministre du Revenu national peut, sur demande, délivrer certaines catégories de licences. Plus particulièrement, l’alinéa 14(1)f) prévoit qu’une licence de produits de vapotage peut être délivrée à son titulaire, autorisant celui-ci à fabriquer des produits de vapotage. L’alinéa 14(1)f) est modifié de façon à ce qu’une licence de produits de vapotage autorise également son titulaire à importer des produits de vapotage emballés pour estampillage par son titulaire. Cette modification entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le ler janvier 2024. Il est entendu qu’une licence de produits de vapotage délivrée à son titulaire avant le 1er janvier 2024 en vertu de l’alinéa 14(1)f) de la Loi, qui souhaite importer des produits de vapotage emballés pour estampillage par celui-ci autorisera encore une telle activité à compter de cette date. Le titulaire n’a donc pas à faire une nouvelle demande de licence de produits de vapotages afin d’importer des produits de vapotage emballés pour estampillage par le titulaire au Canada. Article 5 Emballage et estampillage des produits de vapotage LA, 2001 158.46 L’article 158.46 de la Loi interdit à un titulaire de licence de produits de vapotage de mettre les produits de vapotage qu’il produit sur le marché des marchandises acquittées, à moins que les produits n’aient été emballés et estampillés correctement (y compris être estampillés pour indiquer que
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