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Author: Admin | 2025-04-27
Personnes, par suite de l’achat de ces biens par cette autre fiducie, personne morale ou société de personnes ou de leur distribution à celle-ci lors de la liquidation de la fiducie, personne morale ou société de personnes. La définition de « fusion de régimes » est modifiée par abrogation de l’alinéa c). Par conséquent, « fusion de régimes » s’entend désormais de la fusion ou de la combinaison de plusieurs régimes remplacés en un seul régime continué, de façon à ce que la fusion ou la combinaison satisfasse aux conditions énoncées aux alinéas a) et b) de la définition. La modification à la définition de « fusion de régimes » s’applique relativement à toute période de déclaration d’une personne qui se termine après la date de publication. Article 25 Calcul du pourcentage Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) 24(2) Le paragraphe 24(2) actuel du Règlement s’applique à un assureur qui n’est pas une banque ou une caisse de crédit (ces termes s’entendant au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) ou un régime de placement (au sens du paragraphe 1(1) du Règlement). Le paragraphe 24(2) contient des règles régissant le calcul du pourcentage applicable à une telle institution financière pour une période donnée (au sens du paragraphe 16(1) du Règlement) quant à une province participante donnée (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi). Ce pourcentage est obtenu par l’élément de la formule A divisé par l’élément B. L’élément B représente actuellement le total des sommes ci-après : la somme des primes nettes de l’institution financière pour la période se rapportant à l’assurance de risques relatifs à des biens situés au Canada; la somme des primes nettes de l’institution financière pour la période se rapportant à l’assurance de risques relatifs à des personnes résidant
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