Se désolidariser de son conjoint

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Author: Admin | 2025-04-28

Personne morale issue d’une fusion ou partie à une liquidation est réputée être la même personne morale que la personne morale fusionnante ou liquidée et en être la continuation. L’article 2 du Règlement sur la continuation des personnes morales fusionnantes ou liquidées (TPS/TVH) (le Règlement) prévoit que les dispositions réglementaires mentionnées aux alinéas 271b) et 272a) sont les dispositions de la Loi énumérées à l’annexe du Règlement. L’annexe du Règlement est modifiée par l’ajout des paragraphes 177(1.1) et (1.11) de la Loi à la liste des dispositions qui y sont énoncées. Ainsi, ces paragraphes, qui permettent généralement à un agent ou à un agent de facturation de faire un choix avec un fournisseur de comptabiliser la taxe relative à une fourniture qu’il a effectuée, constituent maintenant une fin visée par règlement aux alinéas 271b) et 272a). Cela signifie que, aux fins de déterminer si une personne morale donnée est partie à un choix fait en application du paragraphe 177(1.1) : si la personne morale donnée est issue de la fusion de plusieurs personnes morales fusionnantes dont n’importe lequel était partie à un choix conjoint fait en application du paragraphe 177(1.1) avec une autre personne au moment de la fusion, elle est réputée être la même personne morale que les personnes morales fusionnantes et en être la continuation et avoir fait le choix conjoint avec l’autre personne; si la personne morale donnée a liquidé une personne morale filiale qui était partie à un choix conjoint fait en application du paragraphe 177(1.1) au moment de la fusion, elle est réputée être la même personne morale que la personne morale filiale et en être la continuation et avoir fait le choix conjoint avec l’autre personne. La modification à l’annexe du Règlement est réputée être entrée en vigueur à la date de publication. Règlement

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