Mise sous séquestre notaire

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Author: Admin | 2025-04-27

Le paragraphe 6(1), les circonstances décrites dans cet article seraient des circonstances prévues par règlement pour l’application du paragraphe 36(3) de la Loi. Cet article ne s’appliquerait qu’aux aéronefs assujettis. Le paragraphe 6(2) prévoit que, sous réserve du paragraphe 6(3), un certificat d’exemption s’applique relativement à une vente d’un aéronef assujetti par un vendeur à un acheteur si les conditions énoncées aux alinéas a) à e) sont remplies. Selon l’alinéa a), le vendeur doit être un vendeur inscrit relativement aux aéronefs assujettis au moment donné où la vente est achevée (le moment donné). Selon l’alinéa b), le certificat doit être établi en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre. Selon l’alinéa c), le certificat doit comprendre les éléments énoncés aux sous-alinéas (i) à (iii). Le sous-alinéa (i) exige que le certificat comprenne le numéro d’identification de l’aéronef assujetti. Le sous-alinéa (ii) exige que le certificat comprenne une déclaration par l’acheteur que toutes les conditions énoncées aux divisions (A) à (D) sont remplies. La division A exige de l’acheteur qu’il déclare que l’aéronef assujetti sera exporté dans un délai raisonnable après le moment donné, compte tenu des circonstances entourant l’exportation, la vente et, le cas échéant, des pratiques commerciales courantes de l’acheteur et du vendeur. La division B exige de l’acheteur qu’il déclare que l’aéronef assujetti ne sera utilisé au Canada à aucun moment avant l’exportation, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente, à son transport ou à son exportation. La division C exige de l’acheteur qu’il déclare que l’aéronef assujetti ne sera pas immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province avant l’exportation, sauf s’il n’a été immatriculé qu’à une fin accessoire à sa fabrication, à sa mise en vente, à son

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