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Author: Admin | 2025-04-28
Pénalité égale à la somme déterminée selon l’annexe 8 de la Loi relativement aux produits de vapotage auxquels la contravention se rapporte multipliée par 200 % (en plus d’un autre 200 % si la contravention est commise dans une province déterminée de vapotage). Cette modification entre en vigueur à la sanction royale. Article 15 Contravention — articles 158.35 et 158.43 à 158.45 LA, 2001 234.2 L’article 234.2 de la Loi prévoit que quiconque contrevient à l’article 158.35 de la Loi (c.-à-d., fabrique des produits de vapotage sans licence), reçoit des produits de vapotage pour les vendre en contravention de l’article 158.43 de la Loi ou vend ou offre en vente des produits de vapotage en contravention des articles 158.44 ou 158.45 de la Loi est passible d’une pénalité la somme déterminée selon l’annexe 8 de la Loi relativement aux produits de vapotage auxquels la contravention se rapporte multipliée par 200 % (en plus d’un autre 200 % si la contravention est commise dans une province déterminée de vapotage). L’article 234.2 est modifié pour imposer une pénalité relativement à une contravention des articles 158.35, 158.43, 158.44 ou 158.45. Cette modification entre en vigueur à la sanction royale. Article 16 Contravention – article 158.511 LA, 2001 249.1 Le nouvel article 249.1 de la Loi prévoit que quiconque contrevient à l’article 158.511 (se reporter aux notes concernant cet article) est passible d’une pénalité égale à la somme déterminée selon l’annexe 8 de la Loi relativement aux produits de vapotage auxquels la contravention se rapporte multipliée par 50 % (en plus d’un autre 50 % si la contravention est commise dans une province déterminée de vapotage). Cette modification entre en vigueur à la sanction royale. Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH) Article 18 Services visés par règlement — alinéa (r.6)
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